CRYPTOMONNAIE ET FISCALITÉ – ÉTUDE COMPARATIVE FRANCE, ÉMIRATS ARABES UNIS & CANADA

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Les cryptomonnaies sont apparues dans le monde numérique il y a une décennie et connaissent aujourd’hui une croissance et une démocratisation importantes.

En tant que moyen de paiement virtuel utilisable principalement sur Internet, s'appuyant sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et la création d'unités, et échappant à tout contrôle des régulateurs et des banques centrales, il existe aujourd'hui plus de 4000 crypto-monnaies en circulation.

Néanmoins, leur cadre juridique est parfois confus et difficile à comprendre. Cet article visera donc à étudier le cadre législatif des cryptomonnaies en France, au Canada et aux Émirats arabes unis, ainsi que leur régime fiscal. Nous examinerons ensuite, de manière non exhaustive, les Initial Coin Offerings, un nouveau phénomène de levée de fonds basé sur les cryptomonnaies.

Que sont les cryptos en pratique ? 

UN cryptomonnaie Il s'agit d'un moyen de paiement virtuel qui s'appuie sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et la création d'unités, et qui échappe au contrôle des régulateurs et des banques centrales. Les cryptomonnaies reposent donc sur un protocole informatique de transactions chiffrées et décentralisées, appelé blockchain.

La cryptomonnaie la plus connue est le bitcoin, une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique. Néanmoins, il en existe aujourd'hui plus de 4000 crypto-monnaies en circulation dans le monde, les plus connus en dehors du bitcoin étant par exemple Ethereum, Ripple ou EOS, XRP, Tether, Cardan, Stellar, Chainlink, Uniswap, Polkado ou USD Coin.

Les cryptomonnaies font partie du cadre plus large de cryopoactifs,qui représentent « actifs virtuels stockés sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs les acceptant en paiement d’effectuer des transactions sans avoir à recourir à la monnaie légale ».

L’émission et la circulation des cryptoactifs numériques sont particulièrement liées à Offres initiales de pièces(« ICO »). Contrairement à une émission en bourse (IPO), l'ICO est financée sur des supports numériques appelés jetons. L'ICO représente ainsi une opération de levée de fonds fonctionnant par l'émission d'actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies lors de la phase de démarrage d'une start-up ou d'un projet d'entreprise.


JE - LE CADRE LÉGISLATIF DES CRYPTOMONNAIES EN FRANCE, AU CANADA ET AUX ÉMIRATS

Le droit a du mal à appréhender les cryptomonnaies, la principale question étant de savoir si elles doivent être rattachées à des catégories juridiques existantes ou s’il est nécessaire d’en créer de nouvelles.

Ce choix de qualification dépend des États.

  1. EN FRANCE

droit français a décidé de créer un cadre juridique spécifique aux cryptomonnaies à travers la loi PACTE définissant les actifs numériques dans le Code monétaire et financier (le« CMF »).
L'article L54-10-1 2° du CMF définit les actifs numériques comme « toute représentation numérique d’une valeur (…) qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et cela peut être transférées, stockées ou échangées électroniquement » (soulignement ajouté). Les cryptomonnaies ne sont donc ni une monnaie légale, ni une monnaie électronique, ni un moyen de paiement reconnu par la loi.
Concernant le régime des cryptomonnaies, le CMF admet que les opérations de transfert, de stockage et d'échange puissent être réalisées en utilisant des cryptomonnaies par la rédaction de contrats juridiques. Par exemple, les cryptomonnaies peuvent constituer un apport en nature (et non en numéraire ; il ne s'agit pas d'une monnaie) dans le cadre d'un apport au capital d'une société.
Le régime prévu par l'article L54-10-1 2° du CMF refuse ainsi clairement la qualification des cryptomonnaies comme moyen de paiement mais l'admet comme moyen d'échange, en contrepartie de l'exécution d'un engagement contractuel.


  1. AU CANADA

La plupart des autres systèmes juridiques, y compris Canada, Les autorités canadiennes ont préféré lier les cryptomonnaies aux catégories juridiques existantes, mais elles se heurtent à la difficulté de les qualifier. Les organismes de réglementation canadiens reconnaissent que les cryptoactifs ne répondent pas aux définitions traditionnelles des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Par exemple, certains « jetons utilitaires » impliquent un investissement de titres sous la forme d'un contrat d'investissement, tandis que d'autres crypto-actifs appelés« jetons cryptographiques » Il s'agit de titres conventionnels sous forme de jetons. Enfin, le bitcoin présente des caractéristiques qui le rapprochent d'une marchandise. Par conséquent, au Canada, il sera nécessaire d'évaluer au cas par cas la manière dont les transactions sont effectuées afin de déterminer la qualification de la cryptomonnaie.


  1. AU NIVEAU EUROPÉEN

Au niveau de l’Union européenne, les autorités européennes ont initialement considéré que les cryptomonnaies en tant que telles ne pouvaient pas être qualifiées de service de paiement, mais que l’opération d’échange de monnaie contre une cryptomonnaie pouvait être qualifiée de service de paiement, tel que défini par la directive sur les services de paiement.

Par la suite, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont clairement indiqué que les cryptomonnaies devaient être comprises comme des moyens d’échange uniquement comme des moyens ou des services de paiement.

Afin de pouvoir qualifier et définir les cryptomonnaies au sens du droit européen, l'Autorité bancaire européenne et l'ESMA ont élaboré une définition en 3 points de la cryptomonnaie :

  1. un actif qui dépend de la cryptologie et d’une technologie de registre distribué (DLT) ou d’une technologie équivalente dans le cadre de sa valeur perçue ou intrinsèque ;
  2. un actif qui n'est pas émis ou garanti par une banque centrale ou une autorité publique ; et
  3. un actif qui peut être utilisé comme moyen d’échange et/ou à des fins d’investissement et/ou pour acquérir des biens ou des services.

4. AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Quoi qu’il en soit, au 1er juillet 2021, la cryptomonnaie est toujours officiellement et légalement interdite aux Émirats arabes unis.

Cependant, en mai 2021, le lancement de Dubai Coin, une crypto-monnaie prétendument lancée par le Émirats arabes unis. En moins de 24 heures, le prix de cette cryptomonnaie a augmenté de 1000%, témoignant de l'engouement autour des cryopoactifs aux Emirats.

Cependant, la fiabilité de cette crypto-monnaie a été rapidement contestée par le gouvernement de Dubaï, déclarant que la monnaie n'avait été approuvée par aucune autorité officielle.
Néanmoins, la Dubai Financial Services Authority (la « DFSA ») a annoncé son intention de mettre en œuvre de nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies dans le cadre de son plan d’affaires pour les années 2021 à 2022.

Dans un effort « s'ouvrir aux affaires » Concernant les innovations dans le secteur des services financiers, la DFSA affirme vouloir s'appuyer sur les récentes réalisations financières pour développer une « régime réglementaire des actifs numériques (tels que les titres symboliques et les cryptomonnaies) ».
L'autorité veut adopter « une approche réglementaire qui facilite l'innovation tout en exigeant une conformité stricte avec les exigences de licence, de prudence et de conduite de la DFSA. »



II – LE RÉGIME FISCAL DES CRYPTOMONNAIES

  1. Régime fiscal des cryptomonnaies en France

a – Fiscalité des transactions numériques en cours de propriété

  • Prêts cryptographiques
    Le législateur ne s'est pas encore prononcé sur la question de la taxation des prêts en cryptomonnaies, mais la jurisprudence a dû trancher. Le tribunal de Nanterre, dans un jugement du 26 février 2020, a qualifié le prêt de Bitcoin de prêt à la consommation, une qualification qui implique un transfert de propriété et donc un fait générateur de l'impôt.
    Il reste à voir si cette position sera confirmée par d’autres jurisprudences, et si elle sera applicable à d’autres types de cryptoactifs.
  • Transfert de portefeuille à l'étranger et expatriation

Le transfert de résidence fiscale hors de France vers un État autre que l'Union européenne constitue un fait générateur de l'impôt conformément à l'article 167 bis du Code général des impôts qui régit la taxe de sortie régime.

Pour l’instant, le champ d’application de l’exit tax ne semble pas inclure les actifs numériques, mais compte tenu de l’esprit même du dispositif, il semble très probable que le législateur étende le champ d’application de cet article aux cryptomonnaies en raison de taux d’imposition plus attractifs (voire inexistants) sur le transfert d’actifs crypto à l’étranger.

En outre, une expatriation mal préparée et guidée principalement par une motivation fiscale sera susceptible de donner lieu à l'application des articles L64 et L64A du Livre des Procédures Fiscales, pour non-imposition de son portefeuille d'actifs dans le but exclusif ou principal d'éluder ou d'atténuer sa charge fiscale, ou à l'application de l'exit tax pour le même motif.

  • La vente de cryptos

Enfin, en cas de vente d'actifs numériques, L'article 150 VH bis du CGI s'applique et définit les modalités d'imposition des plus-values de cession d'actifs numériques réalisées par des personnes physiques domiciliées en France et à titre occasionnel. Cette disposition s'applique également aux transferts effectués par l'intermédiaire d'un intermédiaire.

La vente de cryptos est donc imposable lorsque les actifs numériques sont vendus :

  • contre un montant en monnaie ayant cours légal, comme l'euro ou le dollar ; ou
  • en échange d'un bien ou d'un service autre qu'un cryptoactif ; ou
  • en échange d'un cryptoactif avec un paiement en espèces (à l'inverse, lorsqu'un actif numérique est échangé contre un autre actif sans paiement, la plus-value latente n'est pas imposable).

Les plus-values imposables réalisées par les personnes physiques à titre occasionnel sont imposées au taux de 12,8%, majoré des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2%. Le taux d’imposition global de ces plus-values est donc de 30%.

b – Fiscalité des dons d’actifs numériques

Les cryptomonnaies peuvent être destinées à être transmises à un héritier ou à un tiers. La donation aura un double intérêt : un intérêt de transmission patrimoniale avec effacement partiel ou total de la plus-value. Un particulier peut transmettre tout ou partie de son patrimoine à un ou plusieurs héritiers, par voie de donation ou de legs :

  • à travers un don simple (article 922 du Code civil), mais prudente car si la valeur du cryptoactif transmis a fortement augmenté une atteinte à la réserve héréditaire peut être constatée ; ou
  • à travers un don partagé : sous certaines conditions, il est possible de conserver la valeur du bien transmis au jour de la donation, ce qui implique que la valeur du cryptoactif donné serait gelée, quelle que soit sa valeur donnée au moment du décès.

Enfin, les dons d’actifs numériques bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les dons traditionnels, à savoir l’absence d’imposition sur la plus-value latente latente du donateur.

c – Le cadre déclaratif des actifs numériques 

Les obligations déclaratives des cryoactifs ne sont pas encore clairement établies et affirmées, tant au niveau national qu’européen.

En France, le mode de calcul des plus-values latentes doit donner lieu à un calcul individualisé de la plus-value imposable. Ce calcul est complexe pour les cryptomonnaies, et l'impossibilité probable de retracer l'ensemble des prix d'acquisition des cryptoactifs des contribuables ajoute une difficulté supplémentaire.

Malgré ces difficultés, les contribuables doivent déclarer leurs cryptomonnaies via un Annexe n° 2086-2. Si le nombre d'opérations à déclarer est supérieur à vingt, il faudra imprimer le formulaire n° 2086-2 en plusieurs exemplaires.

  1. Régime fiscal des cryptomonnaies dans l'Union européenne

À Niveau communautaire,La Commission européenne a lancé une consultation publique en vue d'adopter une éventuelle directive relative à la coopération administrative n° 8 (DAC 8) pour une plus grande transparence fiscale sur les cryptoactifs. Cette directive proposerait un renforcement des règles existantes et un élargissement des échanges d'informations existants, afin d'inclure les cryptoactifs et les monnaies virtuelles. Néanmoins, ce projet d'unification communautaire se heurte à la difficulté pour les États membres d'appréhender concrètement le volume d'utilisation des cryoactifs, ainsi qu'à la disparité des sanctions appliquées par les différents États.

  1. Régime fiscal des cryptomonnaies au Canada

a – Fiscalité des transactions sur les actifs numériques en cours de propriété

Imposition des revenus provenant de la détention de cryptomonnaies : L’Agence du revenu du Canada traite la cryptomonnaie comme une marchandise. Les revenus de crypto-monnaie sont donc traités comme revenu d'entreprise ou un gain en capital selon les circonstances (fréquence des transactions, circonstances, intention du contribuable, caractère commercial).

Imposition des revenus provenant de l'utilisation de cryptomonnaies en tant que un moyen de paiement: l'utilisation d'une crypto-monnaie pour payer des biens ou des services, ou pour acquérir une autre crypto-monnaie est considérée comme une troc transaction qui n’est généralement pas imposable.

Toutefois, le contribuable peut être imposé si le troc s'accompagne de l'une des opérations suivantes :

  • Vente ou don de cryptomonnaie ; ou
  • Commerce ou échange de la cryptomonnaie, y compris pour en obtenir une autre ; ou
  • Conversion de la crypto-monnaie en monnaie émise par le gouvernement ; ou
  • Utilisation de la crypto-monnaie pour acheter des biens ou des services.

Le revenu devra alors être classé comme revenu d’entreprise ou gain en capital.

Enfin, lorsqu’un bien ou un service taxable est échangé contre une cryptomonnaie, le Taxe sur les produits et services (TPS)/Taxe sur la valeur harmonisée (TVH) S'applique au bien ou au service échangé. La TPS/TVH est calculée en fonction de la juste valeur marchande de la cryptomonnaie au moment de l'échange.

Si une entreprise accepte la cryptomonnaie comme mode de paiement pour des biens ou des services taxables, la valeur de la cryptomonnaie aux fins de la TPS/TVH est calculée en fonction de sa juste valeur marchande au moment de la transaction.

b – Le cadre déclaratif des actifs numériques

Pour cryptomonnaies détenues au Canada,tout gain généré par la vente ou l’échange de cryptomonnaies doit être déclaré comme un revenu d’entreprise ou un gain en capital.
Si la cryptomonnaie appartient à une entreprise, les bénéfices sont considérés comme des revenus d’entreprise, même si l’achat d’une cryptomonnaie dans le but de la vendre est un événement isolé ou ponctuel.

À l’inverse, si la vente d’une cryptomonnaie ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise et que le montant vendu est supérieur au prix d’achat, le contribuable a réalisé un gain en capital. 50% de ce gain sera inclus dans le revenu du contribuable et soumis à l'impôt au taux d'imposition du contribuable.

Tous les contribuables canadiens sont tenus de tenir des livres et des registres de comptes afin d'établir les renseignements qui leur permettent de déterminer le montant de leurs impôts. Pour les cryptomonnaies, l'ARC recommande aux contribuables d'exporter périodiquement leurs diverses transactions en cryptomonnaies, notamment en enregistrant la date des transactions, les reçus d'achat ou de transfert de cryptomonnaies, la valeur de la cryptomonnaie en dollars canadiens, etc.

Pour cryptomonnaies détenues à l'extérieur du Canada, Tout contribuable détenant, à un moment quelconque de l'année, un total de plus de 100 000 $ CA de biens étrangers doit produire, en plus de sa déclaration de revenus fédérale, le formulaire T-1135. Le défaut de déclaration entraîne une pénalité pour le contribuable.

Quoi qu’il en soit, que les cryptomonnaies soient détenues ou non au Canada, le contribuable devra les évaluer et déterminer si elles sont considérées comme actifs en capital ou inventaire:

  • Un actif en capital représente un investissement durable et pérenne pour l’entreprise ;
  • Un inventaire fait référence à la description du bien dont le prix ou la valeur est utilisé dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise pour une année d'imposition.

Lorsque les cryptomonnaies sont détenues en tant que biens d’équipement, il sera nécessaire d’enregistrer et de suivre le prix de base rajusté afin de déclarer avec précision le gain en capital.

Lorsque les cryptomonnaies sont considérées comme des stocks, des méthodes de calcul doivent être utilisées pour évaluer l’inventaire de manière cohérente d’une année à l’autre.


III. Le régime juridique des ICO

Les ICO sont, comme nous l'avons défini en introduction, une nouvelle forme de financement accordée aux entreprises, et plus particulièrement aux PME. Comme pour les cryptomonnaies, les États ont dû mettre en place un cadre juridique pour encadrer ces ICO et les offres publiques de jetons.

  • EN FRANCE

France La France a mis en place un cadre réglementaire spécifique aux ICO, par l'article 26 de la loi PACTE, créant un cadre juridique non contraignant pour l'offre de jetons afin d'encourager leur localisation en France. Ce régime repose sur un facultatif Visa, délivré par l'AMF aux émetteurs de jetons. Ce visa constitue une approbation d'une opération d'offre publique de jetons. Il est facultatif, mais présente l'avantage concurrentiel majeur du caractère sérieux et vérifiable de l'offre publique.

Il y en a plusieurs conditions pour obtenir un visa :

  • Conditions relatives à les acteurs : la procédure s'adresse à tout émetteur de jetons visé à l'article L552-1 du CMF qui doit être constitué sous la forme d'une personne morale ou d'une entité établie en France.
  • Conditions relatives aux opérations : Le visa ne concerne que la structuration de l'offre et non la qualité du projet, qui doit être ouvert à plus de 150 personnes. Il sera également nécessaire de rédiger un document d'information décrivant l'émission de jetons envisagée.

La loi PACTE impose également un mécanisme de sauvegarde des actifs levés dans le cadre d'une ICO : les émetteurs doivent disposer des moyens nécessaires pour assurer la sauvegarde et le suivi de leurs actifs. Un système de secours est également mis en place pour parer aux défaillances technologiques.

Pour obtenir ce visa, l'émetteur doit déposer une demande auprès de l'AMF. Dans un délai de 20 jours, l'AMF notifiera son visa sur la base de l'ensemble des documents obligatoires soumis. Après obtention du visa, l'émetteur doit communiquer le montant des fonds et des actifs numériques collectés, le nombre total de jetons de même nature émis, etc.

  • AU CANADA

Dans Canada, si une ICO implique la distribution de titres, les sociétés peuvent avoir besoin d'être enregistrées en tant que courtier ou bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Cette condition dépendra de la nature commerciale des échanges de pièces ou de jetons par l'entreprise.

L'enregistrement en tant que courtier implique le respect d'un large éventail d'obligations, notamment les règles de connaissance du client et la vérification de l'adéquation de l'investisseur.

Il convient de noter que les émetteurs effectuant des ICO peuvent s'engager dans diverses activités susceptibles de déclencher une obligation d'enregistrement, comme la sollicitation d'une large base d'investisseurs, y compris des investisseurs particuliers, sur Internet ou lors d'événements publics tels que des conférences.

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