Affaire Samir Nasri : résidence fiscale France – Émirats arabes unis, entre faisceau d’indices et stratégie procédurale

Affaire Samir Nasri résidence fiscale

Par l’équipe de droit fiscal international du cabinet Expats Law Firm, un cabinet d’avocats en droit fiscal international, inscrit aux barreaux de Paris, de Montréal et intervenant comme Legal Counsel aux Émirats arabes unis.

L’affaire récente concernant Samir Nasri a suscité une attention médiatique particulière, réduisant la résidence fiscale d’un contribuable à des éléments anecdotiques relatifs à des habitudes de consommation en France, en l’occurrence à des commandes Uber Eats et Deliveroo. Une telle approche est inexacte en droit et appelle des précisions.

Le présent article vise à distinguer, d’une part, les règles de fond applicables à la détermination de la résidence fiscale entre la France et les Émirats arabes unis et, d’autre part, l’état de la procédure opposant M. Samir Nasri à l’administration fiscale française ainsi que les étapes contentieuses à venir.

I. La détermination de la résidence fiscale entre la France et les Émirats arabes unis : primauté de la réalité sur les apparences

A. Les commandes / consommation sur le territoire français : un indice parmi d’autres dans un faisceau probatoire

Les éléments médiatisés, tels que 212 commandes Deliveroo effectuées à Paris, ne constituent en aucun cas un critère juridique autonome de détermination de la résidence fiscale.

En droit fiscal, la qualification de résidence ne peut résulter d’un élément isolé, mais procède d’un faisceau d’indices concordants permettant d’apprécier la réalité de la situation du contribuable.

Le raisonnement de l’administration s’inscrit dans le cadre de l’article 4 B du Code général des impôts , qui retient des critères de résidence fiscale alternatifs pour déterminer votre résidence fiscale (c’est-à-dire qu’un seul d’entre eux suffit) :

le foyer ou le lieu de séjour principal;

l’exercice d’une activité professionnelle principale; ainsi que,

le centre des intérêts économiques.

La réunion d’un seul de ces critères est suffisante pour caractériser une domiciliation fiscale en France selon le droit fiscal français.

En pratique, le critère du lieu de séjour principal revêt une importance particulière, sinon prépondérante, en vertu du droit français, mais également du droit bilatéral (au titre de la Convention fiscale France–Émirats, dans le cas présent). Une présence en France supérieure à 183 jours par an constitue un indice évidemment déterminant. Sans constituer une règle automatique, ce seuil est, en pratique, difficilement renversable pour écarter le premier critère de la résidence fiscale c’est-à-dire celui du foyer permanent.

Les éléments évoqués publiquement dans le cas d’espèce font état d’une présence pouvant atteindre près de 200 jours par an sur le territoire français. Si cette donnée était confirmée, et établie par des éléments probants autres que de simples billets d’avion, elle constituerait un élément central de l’analyse.

Il convient d’observer que, dans ce type de contentieux, l’administration ne se fonde pas sur des éléments anecdotiques, mais sur des données objectivées, incluant notamment l’endroit de la résidence principale déclarée, la présence des autres membres du foyer fiscal (la famille direct c’est-à-dire femme et enfants), les données de déplacement incluant la présence sur les différents territoires, les informations issues des autorités d’immigration, ainsi que la provenance des flux économiques et bancaires.

Dans un contexte franco-émirati, un Tax Residency Certificate (TRC) délivré par les autorités fiscales des Émirats arabes unis peut être produit et apporte généralement une force probante au débat juridique. En effet, l’administration fiscale émiratie, la FTA, examine de nombreux critères pour émettre ce TRC, et notamment le travel report, qui doit rigoureusement faire apparaître 183 jours sur le territoire émirati si le contribuable souhaite se voir remettre un TRC for Tax Treaty Purpose (le seul type de certificat en principe opposable à la France).

Toutefois, un tel document ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres et ne saurait, à lui seul, faire obstacle à une requalification si les éléments de fait sont contradictoires.

Ainsi, les éléments de consommation (notamment les commandes Deliveroo) constituent très certainement un élément factuel parmi d’autres qui permet d’étayer la résidence fiscale de ce contribuable en France.

Les commandes Deliveroo ne représentent que l’expression visible d’une analyse fondée, en réalité, sur la reconstitution de la présence effective et du mode de vie du contribuable.

En l’espèce , il ressort du dossier que le contribuable disposait de trois biens immobiliers en France et qu’il avait passé en France en 2021, 2022 et 2023 respectivement 153, 126 jours et 208 jours en France contre 42, 124 et 60 jours aux Émirats sur les mêmes années fiscales respectivement.

À ce titre, les données semblent avoir été recoupées à partir des réservations de billets d’avion et non d’un travel report ou d’un TRC officiel reportant avec exactitude le nombre de jours dans chaque pays. Il ressort également qu’il s’était fait livrer à son adresse parisienne 212 repas Deliveroo.

Par ailleurs, concernant ses revenus économiques actifs (troisième critère de détermination de la résidence fiscale), il a signé une convention de prestation de services avec une société de média français pour 45 émissions, soit potentiellement 45 jours de tournage ; il était l’associé unique d’une SARL française (ce qui peut nourrir une présomption de rattachement économique à la France) ; et il était associé majoritaire d’une SCI à l’IS disposant d’un local commercial à Paris.

Si nous reprenons nos trois critères français de la résidence fiscale appliqués au cas d’espèce :

sur le critère du foyer permanent : il a passé strictement plus de temps en France qu’aux Émirats sur les trois années fiscales concernées ; il a en outre été présent à plus de 212 reprises dans son appartement parisien, qui était supposé être une résidence secondaire puisqu’il s’y faisait livrer par Deliveroo (c’est là tout le dénouement médiatique de l’affaire). En l’absence de Tax Residency Certificate (ou d’un travel report officiel émanant des Émirats) prouvant qu’il a passé plus de 183 jours aux Émirats sur ces années concernées, le critère du foyer permanent milite donc en faveur d’un rattachement à la France.

sur le critère familial : il est célibataire et sans enfant donc le critère est inopérant en l’état.

sur le critère économique : il dispose de trois biens immobiliers en France (générant vraisemblablement des revenus passifs, et l’un d’entre eux servant visiblement de résidence principale lorsqu’il séjourne en France). Nous n’avons pas, à ce stade, de détails sur sa détention immobilière à l’étranger ni sur l’existence d’un bail d’habitation aux Émirats. Concernant ses revenus actifs, il a signé une convention de prestation de services avec une société de média français nécessitant au moins 45 jours de présence en France ; il est actionnaire et gérant d’une SARL (sans que le montant des revenus issus de cette société soit précisé) ; et également associé majoritaire d’une SCI à l’IS détenant un local commercial (vraisemblablement donné à bail). En l’absence d’éléments factuels prouvant qu’il dispose de revenus étrangers, et plus particulièrement émiratis, supérieurs à ses revenus français, le critère économique paraît également orienté vers la France.

A ce titre il est fort à parier que si Samir Nasri était dans une situation où il aurait passé strictement plus de 183 jours aux Émirats sur une année fiscale et que ses revenus provenaient essentiels de revenus hors de France, les mesures provisoires auraient été bien différentes voire inexistantes et ce même si le nombre de commandes Deliveroo restait identique.

B. L’articulation entre droit interne et convention fiscale : la primauté de la convention franco-émiratie

La détermination de la résidence fiscale ne saurait être limitée au seul droit interne.

En application de l’article 55 de la Constitution , la convention fiscale franco-émiratie régulièrement ratifiée prime sur la loi fiscale française.

Alors que le droit interne repose sur des critères alternatifs, la convention fiscale introduit une logique hiérarchisée, reposant successivement sur le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité.

Il en résulte qu’un contribuable peut être regardé comme résident fiscal français au sens de l’article 4 B du Code général des impôts , tout en étant considéré comme résident des Émirats arabes unis au sens de la convention.

Dans une situation telle que celle en cause, l’analyse se concentre nécessairement sur la localisation du centre des intérêts vitaux et sur la détermination du séjour habituel. L’importance du nombre de jours passés en France constitue, à cet égard, un élément structurant.

À ce titre, nous vous renvoyons à un autre article rédigé par notre cabinet Expats Law Firm : https://conseil-avocate.com/zoom-sur-larret-du-conseil-detat-du-20-mars-2023-venant-rappeler-la-valeur-juridique-des-conventions-fiscales-bilaterales-sur-le-droit-interne-francais-qui-devrait-rassurer-les-non-residents-francais/ expliquant la décision du Conseil d’Etat rappelant la suprématie du droit bilatéral sur le droit national, cette décision concernant également la convention fiscale bilatérale franco-émiratie (que les juges du fond n’avaient pas pris en compte).

Le débat juridique ne porte donc pas sur des éléments isolés, mais sur la cohérence globale entre la résidence déclarée à Dubaï et la réalité du centre de vie du contribuable.

En l’espèce , la même analyse doit être conservée et demeure similaire en droit conventionnel en vertu de la Convention fiscale France-Emirats, puisque même si la Convention fiscale France-Emirats une logique hiérarchisée de type entonnoir et non l’alternativité des critères pour la résidence fiscale, il apparait que Samir Nasri dès le premier critère (du foyer permanent), en l’absence d’éléments contraires, semble rattaché à une résidence fiscale française puisque sur les trois années fiscales concernées, il aurait passé plus de temps en France qu’aux Emirats sans passer plus de 183 jours aux Emirats et qu’il ne semble disposer d’aucune adresse officielle aux Émirats durant cette période. L’étude des intérêts familiaux ou économiques n’est ainsi même plus nécessaire à ce stade.

II. L’état de la procédure : une phase conservatoire avancée, en amont de tout jugement au fond

A. Une décision conservatoire dépourvue d’autorité sur le fond du litige

Contrairement à certaines présentations médiatiques, aucune décision définitive n’a, à ce jour, été rendue sur la résidence fiscale du contribuable.

La procédure trouve son origine dans un contrôle fiscal ayant conduit à une proposition de rectification actuellement contestée.

Des mesures conservatoires ont été mises en œuvre par l’administration fiscale notamment des saisies de comptes bancaires et une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier.

M. Samir Nasri a fait assigner le comptable public devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de l’hypothèque, pour des motifs procéduraux et de forme, et non sur le fond de l’affaire, qui ne semble pas, à ce stade, être directement contesté.

Néanmoins, ces mesures ont été validées par le Tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2026, le tribunal ayant refusé de constater la caducité de l’hypothèque et de la saisie conservatoire, au motif que l’irrégularité de certains actes procéduraux n’entraînait pas la nullité de ces mêmes actes.

Concernant le bien fondé des mesures, le juge peut ordonner la mainlevée des mesures conservatoires s’il estime qu’en principe la demande (ici, la proposition de rectification consécutive au contrôle fiscal, et donc la requalification de la résidence fiscale du contribuable) est infondée.

Le Tribunal judiciaire a, au contraire, jugé que la demande paraissait fondée et qu’il existait donc, en principe, une créance au bénéfice de l’administration fiscale française de 5 225 000 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2022, et de 82 000 euros au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière pour les années 2019 à 2025. Il convient de préciser la portée de cette décision. Celle-ci ne constitue pas un jugement au fond.

Le juge judiciaire ne s’est pas prononcé sur la résidence fiscale (cette question relevant de la compétence de l’administration fiscale française puis, en cas de contentieux, du tribunal administratif en premier ressort), mais s’est limité à apprécier le caractère apparemment fondé de la créance fiscale ainsi que l’existence d’un risque de non-recouvrement.

Cette décision autorise des mesures de sécurisation, sans préjuger de l’issue du fond du contentieux fiscal même si les éléments relayés dans la presse laissent penser que sa résidence fiscale est bien en France.

B. Les étapes contentieuses à venir : un litige encore entièrement ouvert

La procédure se situe actuellement dans une phase intermédiaire.

D’une part, le redressement fiscal fait l’objet d’une contestation. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la procédure contentieuse fiscale, impliquant, le cas échéant, la saisine du juge de l’impôt compétent, généralement le tribunal administratif.

C’est dans ce cadre que sera tranchée la question centrale de la résidence fiscale effective, au regard tant du droit interne que de la Convention fiscale France-Émirats.

D’autre part, les mesures conservatoires peuvent faire l’objet de recours, notamment quant à leur proportionnalité ou à leur bien-fondé.

En cas de confirmation du redressement, les conséquences financières incluront les droits rappelés, les intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités.

Ainsi, la décision du 12 mars 2026 ne constitue pas l’aboutissement du litige, mais marque l’entrée dans sa phase juridictionnelle déterminante.

Conclusion

L’affaire Samir Nasri illustre, de manière particulièrement claire, les évolutions contemporaines du contrôle fiscal en matière de mobilité internationale.

Sur le fond, elle rappelle que la résidence fiscale ne se déduit ni d’une simple déclaration, ni d’un statut revendiqué, mais d’une analyse concrète de la réalité du mode de vie du contribuable, au premier rang de laquelle figure le temps de présence sur le territoire ainsi que l’ensemble des éléments objectifs permettant de le justifier (TRC, Travel report, titre de propriété, bail d’habitation etc).

A cet égard, les éléments issus du quotidien, y compris les données de consommation telles que les commandes de repas, ne constituent pas des critères autonomes, mais participent à la reconstitution de la présence effective.

Sur le plan procédural, la décision met en lumière une pratique désormais bien établie de l’administration fiscale consistant à sécuriser le recouvrement de créances fiscales significatives en amont du contentieux au fond, par la mise en place de mesures conservatoires fondées sur une simple apparence de créance.

Cette approche, validée par le juge de l’exécution, s’inscrit dans la logique de protection des intérêts du Trésor, sans préjuger de l’issue du litige fiscal, lequel relève du juge de l’impôt.

En définitive, la résidence fiscale résulte de la cohérence globale entre les éléments juridiques et la réalité factuelle. Lorsque cette cohérence fait défaut, la requalification devient, en pratique, difficilement évitable.

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