AVANTAGE OCCULTE : LA RETENUE À LA SOURCE S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Avantage occulte : la retenue à la source s’applique-t-elle ?

CE, 3e-8e ch., 3 décembre 2025, n° 451466

Entre 2008 et 2011, la Société générale a pris en charge différentes dépenses au bénéfice de plusieurs de ses filiales étrangères.

Ces dépenses concernaient notamment des prestations informatiques, des services de support ainsi que certaines charges liées au personnel. Elles avaient été comptabilisées par la société mère mais n’avaient pas été refacturées, ou seulement partiellement, aux filiales concernées.

L’administration fiscale a considéré que cette prise en charge constituait un avantage accordé aux filiales, susceptible d’être qualifié d’avantage occulte.

La procédure

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ces avantages devaient être regardés comme des revenus distribués à des sociétés étrangères et, à ce titre, être soumis à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du Code général des impôts (CGI).

Il convient de noter qu’aucune rectification n’a été opérée en matière d’impôt sur les sociétés. Les charges avaient en effet été comptabilisées puis réintégrées extra-comptablement dans le résultat fiscal déclaré.

Le litige a d’abord été examiné par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel de Versailles.

L’affaire a finalement été portée devant le Conseil d’État, qui a été amené à préciser dans quelles conditions la prise en charge de dépenses au profit de filiales étrangères peut être qualifiée d’avantage occulte.

Le cadre juridique applicable

Plusieurs dispositions du Code général des impôts étaient en cause.

L’article 111 c) du CGI qualifie de revenus distribués les rémunérations et avantages occultes consentis par une société.

L’article 119 bis du CGI prévoit que les revenus distribués à des bénéficiaires établis hors de France peuvent être soumis à une retenue à la source.

Enfin, l’article 57 du CGI permet à l’administration de rectifier les bénéfices d’une entreprise française lorsqu’elle transfère indirectement des avantages à une société liée située à l’étranger dans des conditions différentes de celles qui auraient été pratiquées entre entreprises indépendantes. Cette disposition constitue le fondement des règles relatives aux prix de transfert.

Problématique

La question posée au juge était donc de déterminer si la prise en charge de dépenses au profit de filiales étrangères, en l’absence de refacturation, pouvait être qualifiée d’avantage occulte au sens de l’article 111 c), entraînant l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État juge que la prise en charge par une société mère de dépenses qui incombaient normalement à ses filiales est susceptible de constituer un avantage au sens de l’article 111 c) du CGI.

En particulier, lorsque les parties sont en relations d’intérêts, l’absence de facturation ou la sous facturation de prestations fait présumer l’existence d’une libéralité. Il appartient alors à la société de démontrer qu’elle a agi dans son propre intérêt.

En l’espèce, la Société Générale invoquait notamment :

  • le soutien à la solvabilité de ses filiales dans le contexte de la crise financière ;
  • la valorisation de ses participations ;
  • la politique de mobilité internationale de ses cadres.

Le Conseil d’État considère toutefois que ces éléments ne suffisent pas, en l’absence de justification précise et individualisée, à établir une contrepartie effective pour la société mère.

La valorisation indirecte d’une participation ne constitue pas, à elle seule, un intérêt propre suffisant.

La portée de la décision

Cette décision rappelle que la prise en charge par une société mère de dépenses normalement supportées par ses filiales peut être qualifiée d’avantage occulte lorsqu’aucune contrepartie économique réelle n’est démontrée.

Le Conseil d’État précise également les conditions permettant de caractériser la nature occulte d’un avantage : un avantage revêt un caractère occulte lorsqu’il n’est pas explicitement révélé par la comptabilité, la comptabilité doit par elle-même faire apparaître l’existence de la libéralité.

Il précise en outre que la simple réintégration globale de charges dans le résultat fiscal ne suffit pas à écarter le caractère occulte si l’avantage, son bénéficiaire et son montant ne sont pas clairement identifiés.

Une réintégration extra-comptable peut être prise en compte à cette fin, à condition qu’elle révèle explicitement :

  • l’existence de l’avantage ;
  • l’identité du bénéficiaire ;
  • le montant individualisé.

En l’espèce, les réintégrations opérées étaient globalisées et ne permettaient pas d’identifier précisément les filiales bénéficiaires ni les montants correspondants. Le caractère occulte est donc retenu.

Le Conseil d’État rappelle également que les stipulations conventionnelles relatives aux dividendes ne s’appliquent aux revenus distribués que lorsque la convention les vise expressément.

Or, en l’espèce, la convention franco-chinoise de 1984 ne mentionne pas les revenus soumis au régime interne des distributions. Les avantages occultes ne relèvent donc pas de l’article conventionnel relatif aux dividendes et demeurent imposables en France.

Enfin, l’arrêt confirme que l’administration peut mobiliser le fondement des revenus distribués pour qualifier certains flux intragroupe, indépendamment des règles relatives aux prix de transfert.

Pour les groupes internationaux, cette décision illustre l’attention particulière que l’administration fiscale peut porter aux flux intragroupe non facturés ou insuffisamment justifiés.

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